Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage : a) Les produits pétroliers visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ainsi que les produits pétroliers visés au tableau C du 1 de cet article lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ; b) Les autres produits destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés ci-dessus. Les produits visés au a sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.
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Prolegi/LEGITEXT000006082693#art-1