Art. 2
En vigueur depuis le 18 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être stockés dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage les produits pétroliers visés au a de l'article 1er ci-dessus placés sous le régime de l'entrepôt douanier défini par les règlements (C.E.E.) n° s 2503-88 et 2561-90 susvisés, ou ayant déjà acquitté les taxes en France, à la condition, dans ce cas, d'y être détenus au nom d'un entrepositaire agréé au sens de l'article 60-II de la loi du 17 juillet 1992 susvisée. Les modalités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier sont celles de l'entrepôt fiscal.
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Prolegi/LEGITEXT000006082693#art-2