Art. 2
En vigueur depuis le 14 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006067801#art-2