Art. 2
En vigueur depuis le 5 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article R. 313-34-1 devront être mises en oeuvre au plus tard au terme du délai de trois mois suivant la publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067849#art-2