Art. 2
En vigueur depuis le 11 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ou, pour le corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006067857#art-2