Art. 1
En vigueur depuis le 18 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires de droit public de l'Office national des forêts qui occupent un emploi civil permanent de cet établissement et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B de l'Office national des forêts, déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006067871#art-1