Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 23

En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration centrale sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'administration centrale jusqu'à l'expiration de leur mandat.
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legi/LEGITEXT000006070993#art-23

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