Titre Titre II : Des déclarations de nationalité tendant à l'acquisition de la nationalité française ou à la réintégration dans cette nationalité›Sect. Section 6 : Des déclarations de nationalité à raison de la qualité de frère ou sœur de Français
Art. 17-3
En vigueur depuis le 6 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-2 du code civil , le déclarant fournit les pièces suivantes : 1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ; 2° Son acte de naissance ; 2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; 3° Tous documents de nature à établir qu'il a fixé sa résidence habituelle en France depuis l'âge de six ans ; 4° Tous documents justifiant de sa résidence en France à la date de souscription de la déclaration ; 5° Tous documents de nature à rapporter la preuve qu'il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, notamment des certificats de scolarité ; 6° Les actes de l'état civil établissant le lien de parenté qui le relie au frère ou à la sœur de nationalité française dont il entend se prévaloir ; 7° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son frère ou sa sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil ; 8° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ; 8° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays dans lesquels il a séjourné durant plus de six mois ; 8° ter Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; 9° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.
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Prolegi/LEGITEXT000006067966#art-17-3-1