Titre Titre II : Des déclarations de nationalité tendant à l'acquisition de la nationalité française ou à la réintégration dans cette nationalité›Sect. Section 9 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui ont exercé certains mandats publics.
Art. 20
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 32-4 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; 3° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre ; 4° Et tous documents de nature à établir : a) Qu'il a acquis, par l'effet d'une disposition générale, une nationalité étrangère ; b) Qu'il a établi son domicile en France ; c) Qu'il a été membre du Parlement de la République française, de l'Assemblée de l'Union française ou du Conseil économique ; 5° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; 6° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ; Pour souscrire la déclaration, le conjoint, veuf ou veuve, et les enfants produisent les documents mentionnés aux 1° à 4° b, 5° et 6°, et justifient du mandat public qui a été détenu par leur conjoint ou parent.
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Prolegi/LEGITEXT000006067966#art-20-2