Titre Titre II : Des déclarations de nationalité tendant à l'acquisition de la nationalité française ou à la réintégration dans cette nationalité›Sect. Section 10 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui ont exercé certains mandats publics.
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 susvisée, l'intéressé doit fournir les pièces suivantes : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; 2° Tous documents justifiant de sa résidence en France ; 3° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre pendant sa minorité en application de la convention précitée ; 4° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ; 4° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; 5° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.
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Prolegi/LEGITEXT000006067966#art-21-1