Titre Titre III : Des déclarations tendant à répudier ou à renoncer à répudier la nationalité française, à décliner cette nationalité ou à la perdre en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.
Art. 24-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour exercer la faculté de décliner la qualité de Français prévue par l'article 21-8 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; 2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ; 2° bis Tous documents établissant qu'il est susceptible d'acquérir ou a acquis la nationalité française en application de l'article 21-7 du code civil ; 3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises. 4° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité.
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Prolegi/LEGITEXT000006067966#art-24-1