Titre Titre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration.

Art. 38

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur de naturalisation, qui entend bénéficier pour la durée du stage prévue à l'article 21-17 du code civil de la réduction prévue à l'article 21-18 de ce code ou de la dispense de stage prévue aux articles 21-19 et 21-20 de ce même code, joint à sa demande toute justification établissant qu'il remplit les conditions énoncées par l'un de ces articles. Le demandeur qui entend bénéficier des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil joint à sa demande tout justificatif établissant qu'il remplit les conditions énoncées par cet article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067966#art-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil