Titre Titre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration.

Art. 40

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
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legi/LEGITEXT000006067966#art-40

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