Titre Titre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 72
En vigueur depuis le 21 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées à l'article 53 de la loi du 22 juillet 1993 susvisée et autorisées par le ministre chargé des naturalisations à souscrire, dans le délai de six mois suivant cette autorisation, la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité française doivent produire à l'appui de cette déclaration les mêmes documents que ceux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 20 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006067966#art-72-1