Titre Titre VIII : Dispositions diverse et transitoires.
Art. 74
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tribunaux judiciaires primitivement saisis de demandes d'acquisition ou de perte de la nationalité française par déclaration et de demandes de délivrance de certificats de nationalité française demeurent compétents pour connaître de ces procédures lorsqu'elles ont été introduites antérieurement au 1er janvier 1994.
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Prolegi/LEGITEXT000006067966#art-74