Titre TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE AU COURS DE LA GARDE À VUE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992

Art. 55-12

En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée est prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-55-12-1

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