Titre TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation et la composition pénales ainsi qu'à la mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Art. 55-7

En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée ainsi que par le titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018399956#art-55-7-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil