Art. 1

En vigueur depuis le 11 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs civils du ministère de la défense peuvent percevoir dans la limite des crédits ouverts à cet effet une prime de rendement non soumise à retenue pour pension civile, dans les mêmes conditions que celle attribuée à un sous-directeur de l'administration centrale du ministère de la défense.
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legi/LEGITEXT000006081105#art-1

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