Art. 9

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du comité central de coordination de l'apprentissage, du bâtiment et des travaux publics et des commissions créées par celui-ci. Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.
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