Chapitre CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire›Sect. Section 4 : Du détachement judiciaire

Art. 32-3

En vigueur depuis le 31 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard six mois avant le terme de son détachement, le magistrat détaché, candidat à l'intégration définitive dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction. A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
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legi/LEGITEXT000006080803#art-32-3-2

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