Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents principaux des transmissions et de l'électronique du corps des agents des transmissions et de l'électronique sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté qu'ils y avaient acquise. SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Agent principal des transmissions et de l'électronique. Agent principal de 2e classe des transmissions et de l'électronique. Les services accomplis par ces agents dans le grade d'agent principal des transmissions et de l'électronique sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent principal de 2e classe des transmissions et de l'électronique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081232#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil