Art. 10
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Paragraphe modificateur 2. Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
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Prolegi/LEGITEXT000006081268#art-10