Art. 2

En vigueur depuis le 9 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'énergie dans les limites suivantes par produits : DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ de perception MONTANT maximum (en francs) Supercarburant Hectolitre 2,20 Essence Hectolitre 2,20 Carburéacteurs Hectolitre 2,20 Gazole et fioul assimilé Hectolitre 2,20 Fioul domestique Hectolitre 2,00 Fiouls lourds Quintal 2,00 Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant Quintal 4,84 Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant 1 000 m3 10,00 Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution 1 000 kWh 1,10 Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006080817#art-2

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