Titre Titre 4 : Dispositions finales et transitoires.
Art. 45
En vigueur depuis le 11 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne l'exercice 1993, et par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 37, le versement de la dotation globale de l'Agence française du sang s'effectue selon les modalités suivantes : 1° Le montant de la dotation est réparti en autant d'allocations mensuelles de même montant que de mois engagés et restant à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent décret ; 2° Toutefois, les allocations dues au titre des mois antérieurs à la date de fixation de la dotation globale et l'allocation afférente au mois en cours à cette date sont versées simultanément.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081356#art-45