Art. 4

En vigueur depuis le 1 juin 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des chiffreurs et dans le corps des secrétaires de chancellerie sont classés dans le grade de début du corps de titularisation à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des assistants de service social sont classés dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 12 du décret du 1er août 1991 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081369#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil