Art. 3

En vigueur depuis le 13 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés aux articles 1er et 2 se prononcent dans un délai maximal de six mois suivant la réception de la proposition de titularisation qui leur est faite. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés avoir renoncé à leur titularisation. Les examens professionnels prévus à l'article 1er ne peuvent être organisés avant la fin de ce délai.
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legi/LEGITEXT000006080832#art-3

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