Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé au ministère de l'agriculture et du développement rural une dotation annuelle dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081443#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil