Art. 1
En vigueur depuis le 28 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires exerçant dans certains établissements publics nationaux relevant du ministère de l'éducation nationale et de la culture et assurant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081459#art-1