Art. 16
En vigueur depuis le 24 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service concourent, conformément à l'article 15 de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée, aux actions de formation continue des adultes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081560#art-16