Art. 28

En vigueur depuis le 27 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux dispositions de l'article 14 du décret du 18 juin 1969 susvisé, pour les agents contractuels recrutés avant la date du 1er septembre 1994, l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 18 juin 1969 susvisé est égale : - par année de service antérieure au 1er septembre 1994, à la moitié du montant des émoluments mensuels perçus par l'agent le jour précédant la date d'application du présent décret et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence ; - par année de service postérieure au 1er septembre 1994, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.
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legi/LEGITEXT000006081659#art-28

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