Art. 1

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires de la servitude instituée au premier alinéa de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont : a) Les communes et les groupements de communes lorsqu'ils établissent eux-mêmes ou font établir un réseau ; b) Les personnes autorisées à établir des réseaux par les communes ou les groupements de communes compétents en application du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081726#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil