Art. 3

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code du travail applicable dans la région pour les salaires versés en 1993 peut être fixé par les conseils régionaux jusqu'au 30 juin 1993.
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legi/LEGITEXT000006081734#art-3

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