Art. 4

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission siège valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission sur le même ordre du jour ; aucune condition de quorum n'est alors exigée. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le conseiller d'Etat, membre de la commission.
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legi/LEGITEXT000006081745#art-4

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