Art. 7
En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
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Prolegi/LEGITEXT000006081761#art-7