Art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation et, notamment, des sessions théoriques de spécialités et du cycle de perfectionnement de spécialité prévu aux articles 7 et 8 du décret du 28 août 1992 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081761#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil