Art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un corps. Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès à certains corps régis par des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget fixe pour chaque corps, les conditions finales d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.
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legi/LEGITEXT000006081791#art-2

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