Titre Titre II : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.

Art. 4

En vigueur depuis le 22 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins 3 hectares et demi de superficie agricole utile en faire-valoir direct ou en fermage ou en concession. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure en faire-valoir direct, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui exerce l'activité agricole à plein temps, qui met en valeur une exploitation d'une superficie représentant au moins la surface minimum prévue par l'article D. 762-1 du code rural, et qui doit cesser son activité, dans les conditions prévues par le présent décret, en raison de la situation économique et financière de son exploitation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081802#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil