Art. 6
En vigueur depuis le 1 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution d'une prime pédagogique est exclusive de l'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 susvisé, d'une prime d'administration prévue par le décret du 21 juin 1991 susvisé ou d'une prime de charges administratives prévue par le décret n° 93-597 du 26 mars 1993 susvisé. Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 21 juin 1991 susvisé peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006081804#art-6