Art. 5

En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt qui, en sa qualité d'autorité académique, saisit la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet de région.
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legi/LEGITEXT000006081810#art-5

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