Art. 2

En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 32 715 000 F.
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legi/LEGITEXT000006081970#art-2

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