Art. 3
En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 2 022 415 000 F ; II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 389 201 000 F en autorisations de programme et 1 289 201 000 F en crédits de paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000006081970#art-3