Art. 2
En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles R. 320-1 à R. 320-5 du code du travail insérés dans le code du travail par l'article 1er ci-dessus sont applicables à compter du 1er septembre 1993. Toutefois, pour les employeurs embauchant des salariés relevant des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du décret du 29 mars 1993 susvisé, ces dispositions sont applicables dès la date de publication dudit décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006082015#art-2