Art. 7

En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des pourcentages fixés aux articles 4 et 5 du présent décret ne permet pas d'obtenir un nombre entier au moins égal à un, le résultat obtenu est porté à un.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082035#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil