Art. 7
En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des pourcentages fixés aux articles 4 et 5 du présent décret ne permet pas d'obtenir un nombre entier au moins égal à un, le résultat obtenu est porté à un.
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Prolegi/LEGITEXT000006082035#art-7