Chapitre Chapitre V : Cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat de travail.

Art. 19

En vigueur depuis le 26 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un notaire salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et composée comme suit : 1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ; 2° Deux notaires titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ; 3° Deux notaires salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales de salariés du notariat, ayant parmi leurs membres des notaires salariés, les plus représentatives, ou, à défaut de proposition, du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires. Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans. Chacun d'eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000006080924#art-19-1

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