Art. 21

En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er concernant le stage prévu à l'article 1er du décret du 12 mai 1981 susvisé s'appliqueront à compter du 1er janvier 1994. La durée du stage, fixée à l'article 4, est maintenue à deux ans pour les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, ont commencé à accomplir ce stage.
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legi/LEGITEXT000006080760#art-21

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