Art. 21
En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er concernant le stage prévu à l'article 1er du décret du 12 mai 1981 susvisé s'appliqueront à compter du 1er janvier 1994. La durée du stage, fixée à l'article 4, est maintenue à deux ans pour les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, ont commencé à accomplir ce stage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080760#art-21