Art. 1
En vigueur depuis le 25 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de l'Etat prévue par l'article 1er de la loi du 7 janvier 1993 susvisée est accordée à un établissement public national pour une exposition déterminée par arrêté du ministre du budget, après avis de la commission d'agrément instituée par l'article 2 de la même loi. Cet arrêté fixe le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006082412#art-1