Titre TITRE Ier : SAISIES ET CESSIONS NOTIFIÉES AUX COMPTABLES PUBLICS›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
Art. 6-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6 et de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le ministre chargé du budget détermine, par arrêté, les dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement, au sens du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné, au titre desquelles les actes d'opposition et de cession y afférents sont notifiés au comptable public en charge de leur paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000006082468#art-6-1