Art. 5
En vigueur depuis le 5 nov. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission prévue à l'article 2 est également compétente pour apprécier, dans le cadre défini à l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus, le caractère de publication d'information politique et générale des titres susceptibles d'être éligibles au bénéfice des procédures exceptionnelles d'accompagnement de la restructuration financière des entreprises de presse, sans préjudice des dispositions conventionnelles particulières, le cas échéant, entre l'Etat et les organismes financiers chargés de gérer ces procédures. Dans ce cadre, la direction du développement des médias instruit le dossier et assure le secrétariat de la commission dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006082493#art-5