Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades : 1° Le grade d'infirmier de classe normale, qui comporte huit échelons ; 2° Le grade d'infirmier de classe supérieure, qui comporte dix échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000005617066#art-3