Art. 1

En vigueur depuis le 14 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration de la quote-part des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, prévue à l'article 2 du décret du 15 juin 1993 susvisé, est de 14 638 060 FF. Le montant définitif du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est ainsi arrêté pour l'année 1993, après clôture de l'exercice, à 366 955 960 FF.
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legi/LEGITEXT000005617158#art-1

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